Symposium – Violence sexuelle : Réflexions sur certaines difficultés rencontrées dans la poursuite nationale des violences sexuelles constitutives de crimes internationaux

La problématique de la violence sexuelle utilisée comme instrument de répression dans des contextes de dictature ou comme arme de guerre pendant des conflits armés est très ancienne dans l’histoire de l’humanité[1]. Il faut noter cependant que ce n’est que très récemment que le droit pénal a commencé à s’intéresser sérieusement à la manière de juger et sanctionner ce type de violence lorsqu’elle est constitutive des crimes de droit international[2] (crimes de guerre, contre l’humanité ou génocide). A cet égard, la jurisprudence des Tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour le Rwanda[3] (TPIR) et l’ex-Yougoslavie[4] (TPIY) a concrétisé des avancées fondamentales dans la lutte contre l’impunité des crimes sexuels. Cela a permis d’inclure dans le Statut de Rome divers crimes sexuels dans la compétence matérielle de la Cour pénale internationale, notamment le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle d’une gravité comparable.

Ces progrès indéniables connus en droit international pénal contrastent néanmoins avec le très faible nombre de condamnations des responsables des crimes sexuels commis dans des contextes de dictature ou à l’occasion de conflits armés. Au niveau interne, ce phénomène a pu s’expliquer pendant des longues années par les mesures juridiques d’impunité (notamment les lois d’amnisties) adoptées systématiquement dans les années 1990 par la plupart des sociétés engagées dans des processus de pacification ou de démocratisation. Il est cependant difficile de l’expliquer aujourd’hui alors que ces mesures ont été déclarées contraires aux engagements internationaux des Etats à partir des années 2000 par des Tribunaux internationaux, notamment par la Cour interaméricaine des droits de l’Homme.

La présente contribution cherche à signaler certaines difficultés rencontrées dans la poursuite nationale des violences sexuelles constitutives de crimes internationaux. Ces difficultés sont de deux types : d’une part, concernant la qualification juridique défaillante des crimes sexuels ; de l’autre, concernant l’attribution des responsabilités déficiente pour ces crimes.

La qualification juridique défaillante des crimes sexuels

 La qualification juridique des crimes détermine directement la possibilité de juger et sanctionner les bourreaux à l’origine de la violence sexuelle. Alors qu’il peut exister des informations révélant l’occurrence des crimes sexuels en temps de conflit armé ou de dictature, ils sont souvent banalisés comme éléments accessoires d’autres chefs d’inculpation ou simplement ignorés dans leur dimension structurelle.

 La banalisation des crimes sexuels comme éléments accessoires d’autres chefs d’inculpation

 Les efforts menés par les autorités étatiques nationales pour poursuivre, juger et sanctionner les violences commises en périodes de dictature ou de conflit armé se focalisent souvent principalement sur les assassinats, les tortures et les disparitions forcées et laissent de côté la spécificité des crimes sexuels.

En Argentine, par exemple, il a fallu attendre jusqu’en 2010 pour que la première condamnation pour viol soit prononcée par le Tribunal oral criminel de Mar del Plata dans l’affaire Molina, puis confirmée par la Cour suprême en 2012[5]. Il convient de noter que, avant ces arrêts, les actes constitutifs de violence sexuelle étaient abordés dans la qualification du crime de tourments ou de torture commise par les militaires contre les personnes retenues dans les centres clandestins de la dictature. Pourtant, le fait de rendre visible la violence sexuelle à partir de 2010 a permis de constater que les viols n’ont pas été des cas isolés, mais qu’ils étaient commis systématiquement dans les centres clandestins. Cela a conduit les tribunaux nationaux à les qualifier comme crimes contre l’humanité et à enquêter et à juger les violences sexuelles de manière autonome. Jusqu’en mars 2020, 31 arrêts ont sanctionné 103 responsables des crimes sexuels commis pendant la dictature contre 112 victimes dont 97 femmes et 15 hommes.

Le cas chilien est encore plus problématique car ce n’est qu’en 2020 que la première condamnation pour torture accompagnée de violence sexuelle a été prononcée à l’encontre de trois anciens membres de la Direction nationale de renseignements. Les six prisonnières politiques victimes en l’espèce ont dû attendre plus de 46 ans après les faits pour que la justice soit rendue. Auparavant, les actes constitutifs de violence sexuelle étaient rendus complètement invisibles par les tribunaux internes. Pourtant le rapport de la Commission nationale sur la prison politique et la torture a consacré un chapitre spécial à la violence sexuelle commises contre les femmes pendant la dictature et a pu identifier au moins 315 victimes de viol.

L’occultation de la violence sexuelle dans la qualification juridique des crimes conduit aussi à dissimuler son caractère structurel.

 L’incompréhension du caractère structurel de la violence sexuelle en temps de conflit armé ou de dictature

 Le manque de volonté des autorités nationales pour juger et sanctionner de manière autonome la violence sexuelle peut s’expliquer par une incompréhension de la gravité de ce type de pratique en périodes de conflit armé ou de dictature. En effet, certains procureurs hésitent à qualifier la violence sexuelle en tant que crime contre l’humanité en faisant une mauvaise interprétation des éléments constitutifs de cette catégorie des crimes. Lorsque le Statut de Rome évoque « une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque », il ne faut pas lire que les actes de violence sexuelle doivent être eux-mêmes généralisés ou systématiques. Il n’est pas possible de transférer le contexte de l’action reprochée (l’attaque généralisée ou systématique) à chaque type de crime en particulier (viol, esclavage sexuel, etc.). En ce sens, selon le TPIY,

un acte unique commis par un auteur dans le contexte d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile engage la responsabilité pénale individuelle et un auteur individuel n’a pas à commettre de nombreuses infractions pour être tenu responsable. S’il est correct que des actes isolés, fortuits, ne devraient pas être inclus dans la définition de crimes contre l’humanité, c’est la raison d’être de la condition que les actes doivent être dirigés contre une population civile et, ainsi “même un acte isolé peut constituer un crime contre l’humanité s’il est le produit d’un régime politique basé sur la terreur ou la persécution[6].

La question ici est donc de savoir si la violence sexuelle fait partie ou non de l’attaque généralisée ou systématique[7]. Les contextes dans lesquels les crimes sexuels sont commis ne se mesurent pas en termes quantitatifs, mais doivent l’être en termes qualitatifs.

L’arrêt de la Cour suprême chilienne rendu le 21 septembre 2012 dans l’affaire Gloria Stockle Poblete est un néfaste exemple de cette confusion[8]. En effet, Mme Stockle fut victime d’un viol, puis assassinée en 1984 par des militaires en temps de dictature. Alors que les trois accusés ont accepté leur responsabilité, la Cour suprême refuse de qualifier les faits comme un crime contre l’humanité. Il s’agirait pour la Cour d’un simple acte criminel commun exécuté par des militaires, alors qu’il a été commis dans un contexte de violence politique qui garantissait leur impunité. Au Chili, les diverses formes de violence sexuelle exercée contre les femmes détenues par les militaires ont été infligées à des fins d’interrogatoire, de punition ou comme mécanisme de coercition pour humilier, torturer, dominer et semer la peur sur les victimes et leur communauté[9]. Plus grave encore, la Cour suprême ne condamne pas les accusés pour la violence sexuelle commise contre la victime mais seulement pour son assassinat.

La non-qualification de la violence sexuelle comme crime contre l’humanité, lorsqu’elle fait partie d’une attaque généralisée ou systématique, peut conduire à dissimuler sa gravité et à garantir son impunité par l’effet de la prescription.

Il convient par ailleurs de noter que la seule qualification autonome des crimes de violence sexuelle n’est pas suffisante, si elle s’accompagne d’une attribution de responsabilité déficiente. 

 L’attribution des responsabilités déficiente pour des crimes sexuels

Lorsque la violence sexuelle est constitutive des crimes internationaux, les Etats ne peuvent pas se limiter à établir les auteurs immédiats des crimes, mais doivent aussi adresser tous leurs efforts à démêler les structures qui ont permis et facilité leur exécution. Les poursuites nationales tendent parfois à surestimer la motivation personnelle des auteurs directs des violences sexuelles et à ne pas chercher à démontrer la responsabilité pénale des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques.

La surestimation de la motivation personnelle des auteurs directs des violences sexuelles

 Pendant longtemps, les violences sexuelles ont été analysées exclusivement en fonction des motivations de l’auteur du délit. Le plaisir supposé ou l’attitude libidineuse du tortionnaire concentraient les débats devant les tribunaux pour déterminer sa culpabilité ou son innocence. Cela conduisait souvent à des attaques insupportables contre les victimes de la part des avocats de la défense qui cherchaient à mettre en doute leur intégrité morale en fonction de leur comportements antérieurs ou ultérieurs. Cette époque semble en partie révolue et les interrogatoires aux victimes sont strictement encadrés par les tribunaux pénaux internationaux[10]. Il n’est plus question de se focaliser sur les motivations du tortionnaire ou l’historique des victimes mais d’établir si leur liberté sexuelle a été respectée ou pas. Le non-respect au consentement des actes sexuels détermine in fine la culpabilité de l’auteur.

En ce sens, le TPIY a précisé que :

l’élément matériel du crime de viol est constitué par : la pénétration sexuelle, fût-elle légère : a) du vagin ou de l’anus de la victime par le pénis du violeur ou tout autre objet utilisé par lui ; ou b) de la bouche de la victime par le pénis du violeur, dès lors que cette pénétration sexuelle a lieu sans le consentement de la victime. Le consentement à cet effet doit être donné volontairement et doit résulter de l’exercice du libre arbitre de la victime, évalué au vu des circonstances. L’élément moral est constitué par l’intention de procéder à cette pénétration sexuelle, et par le fait de savoir qu’elle se produit sans le consentement de la victime [11].

Malgré ces avancées, il semble assez surprenant de lire certaines décisions nationales qui cherchent à distinguer la violence sexuelle dite « constitutive » du conflit armé et celle qualifiée de violence sexuelle « opportuniste ». Dans une ordonnance de 2019, la Juridiction spéciale pour la paix (JEP) de Colombie précise que la première catégorie se caractérise « pour être une arme de guerre dirigée à contribuer au développement de la campagne militaire ou être un mécanisme de contrôle social ou du territoire »[12], alors que la deuxième catégorie, plus circonstancielle, concerne « la satisfaction du désir sexuel du tortionnaire en circonstances qui sont un effet collatéral du conflit »[13]. Certes il convient de tracer une frontière entre les crimes sexuels commis dans le cadre d’un conflit armé ou à l’occasion d’une dictature et ceux qui n’ont pas un lien direct ou indirect avec ces situations. Cependant, le critère de distinction ne peut se baser exclusivement sur la motivation de l’auteur direct de la violence sexuelle, mais doit plutôt se focaliser sur la liberté sexuelle de la victime. Il faut savoir si l’existence du conflit ou de la dictature ainsi que le rôle que le tortionnaire jouait dans ce contexte ont déterminé la perpétration de la conduite criminelle.

C’est pourquoi, le TPIY analyse l’absence de consentement de la victime au regard des circonstances coercitives du crime. Cette approche permet de prendre en compte d’autres facteurs que l’emploi de la force physique pour caractériser un acte non consensuel ou non voulu par la victime :

Une menace de représailles ultérieures proférée contre la victime ou contre une tierce personne est un élément suffisant pour établir l’emploi de la force dès lors “que l’on peut raisonnablement penser que l’auteur du viol mettra sa menace à exécution“. S’il est vrai que s’attacher à un seul aspect apporte un éclairage différent à la définition de l’infraction, il est néanmoins important de noter que les circonstances de l’espèce, comme celles de la plupart des affaires où les actes incriminés sont qualifiés de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, se caractérisent presque toujours par la coercition. Somme toute, en pareil cas, un consentement véritable n’est pas possible[14].

La porosité entre les motivations individuelles et celles « institutionnelles » en matière de violence sexuelle est trop délicate pour faire confiance à ce critère retenu par la JEP. Encore une fois, cela peut conduire à dissimuler la gravité des crimes et à déclarer la prescription des comportements supposés avoir été commis de manière « opportuniste » et qui seraient, par conséquent, exclus de la qualification juridique de crime de guerre ou crime contre l’humanité.

Elle empêche également de sanctionner les plus hauts responsables qui se trouvent derrière ces crimes lorsqu’ils dirigent hiérarchiquement des appareils organisés de pouvoir.

L’occultation de la responsabilité du supérieur hiérarchique pour des violences sexuelles

 Le supérieur hiérarchique dans un appareil organisé de pouvoir est censé diriger les actions des autres membres d’un groupe qui lui sont subordonnés[15]. Les plus hauts responsables des crimes de droit international sont ceux qui se trouvent en capacité matérielle d’empêcher ou de punir un comportement criminel ou en référer aux autorités compétentes aux fins de poursuites. Leur responsabilité pénale peut ainsi être engagée si le supérieur savait ou aurait dû savoir que les subordonnés commettaient ou allaient commettre un ou plusieurs des crimes sexuels. L’abstention consistant à ne pas prendre les mesures nécessaires ou raisonnables pour éviter la commission du crime sexuel est autant reprochable que l’absence de mesures de punition de ces comportements. 

Cette logique d’attribution de responsabilité permet de surmonter les débats autour de la nécessité de démonter un ordre ou une autorisation expresse du supérieur quant à la commission de la violence sexuelle par ses subordonnés. En effet, eu égard à la nature intime du crime, mais aussi aux rapports de force et de domination de certaines identités sexuelles, il est peu probable que ce type d’ordres existe[16]. Le TPIY a reconnu qu’« un supérieur hiérarchique peut être tenu pénalement responsable non seulement pour avoir ordonné, provoqué ou planifié des actes criminels qui ont été accomplis par ses subordonnés, mais aussi pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir ou sanctionner les agissements délictueux de ses subordonnés »[17].

Il convient d’insister sur la configuration particulière de la violence sexuelle et son interdiction en droit pénal. Le point fondamental de l’attribution de responsabilité est le contrôle de chaque participant dans le crime. Dans un viol, par exemple, il n’est pas seulement responsable celui qui pénètre sexuellement la victime mais aussi tous ceux qui contribuent d’une manière déterminante à la configuration du comportement criminel. Une politique de tolérance face à la violence sexuelle peut aussi engager la responsabilité du supérieur hiérarchique.

Pourtant, Nicole LaViolette souligne les difficultés que présente l’application du principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique lors du jugement des cas de violence sexuelle commise en temps de guerre. En effet, en l’absence d’une hiérarchie militaire traditionnelle et d’une structure formelle de commandement, un supérieur est bien placé pour nier sa responsabilité face aux crimes de ses subalternes[18]. Dans la pratique, l’existence d’un lien de subordination entre l’accusé et les perpétrateurs de la violence sexuelle n’est pas évident à prouver au-delà de tout doute raisonnable[19]. A cette difficulté s’ajoute aussi le reproche émis par la majorité́ de la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale dans l’affaire Bemba dans le sens où des graves erreurs ont été commises dans l’examen qu’a fait la Chambre de première instance de la question de savoir si « Jean–Pierre Bemba avait pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ou réprimer l’exécution de crimes par ses subordonnés ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites »[20].

Ces difficultés liées à la poursuite des crimes sexuelles par les juridictions internationales[21] doivent être prises en compte par les juridictions nationales afin de ne plus commettre ces « erreurs » qui tiennent plus à la stratégie menée par les procureurs qu’à la responsabilité des supérieurs hiérarchiques pour la violence sexuelle commise par leurs subordonnés.

 

 

[1] Tompkins T., “Prosecuting rape as a war crime: Speaking the unspeakable”, Notre Dame Law Review, Vol. 70, 1995, pp 845–890.

[2] Askin K.D., “Prosecuting Wartime Rape And Other Gender-Related Crimes Under International Law: Extraordinary Advances, Enduring Obstacles”, Berkeley Journal of International Law, Vol. 21, 2003, pp 288-349 ; Copelon, R., “Integrating crimes against women into international criminal law”, McGill Law Journal, Vol. 46, 2000, pp 217–240.

[3] TPIR, Procureur c. Jean Paul Akayesu, Jugement, ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998 ; TPIR Procureur c. Musema, Jugement, ICTR-96-13, 27 janvier 2000 ; TPIR, Procureur c. Muhimana, Jugement, ICTR-95-1-I, 28 avril 2005. Voy. également, Haffajje R., “Prosecuting crimes of rape and sexual violence at the ICTR: the application of joint criminal enterprise theory”, Harvard Journal of Law & Gender, 2006, Vol. 29, pp 207 et s.

[4] TPIY, Procureur c. Delalic, et al., Jugement, IT-96-21, 16 novembre 1998 ; TPIY, Procureur c. Furundzija, Jugement, IT-95-17/1-T, 10 décembre 1998 ; TPIY, Procureur c. Kunarac, et al., Jugement, IT-96-23-T, 22 février 2001. Voy. également, Narchos C.N., “Women, war, and rape: Challenges facing the International Tribunal for the Former Yugoslavia”, Human Rights Quarterly, Vol. 17, 1995, pp 649 et s.

[5] Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Plata, 9 de junio de 2010, Causa Molina Gregorio Rafael, 146 p.; Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, 17 de febrero de 2012, Causa n° 12821 Molina Gregorio Rafael s/ recurso de casación, 94 p.

[6] TPIY, Procureur c. Tadic, Jugement, IT-94-T, 7 mai 1997, para. 649.

[7] Voy. TPIR, Procureur c. Jean Paul Akayesu, Jugement, ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998, para. 695 ; TPIR, Procureur c. Musema, Jugement, ICTR-96-13, 27 janvier 2000, para. 967.

[8] Corte Suprema, 21 de septiembre de 2012, rol N0 28.541, 50 p.

[9] Comisión Nacional sobre la Prisión Política y Tortura, Informe final, 2004, violencia sexual contra las mujeres, pp. 251-257. Cette Commission vérité a recueilli le témoignage de 3 399 femmes victimes de la dictature dont 315 ont été violées ; Joffily M., « Sexual violence in the military dictatorships of latin America: who wants to kwon ? », Sur – International Journal on Human Rights, Vol. 24, 2016, 165-176.

[10] Cft. CPI, Règlement de procédure et de preuve, règle 71 : «  Étant donné la définition et la nature des crimes relevant de la compétence de la Cour et sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 69, les Chambres n’admettent aucune preuve relative au comportement sexuel antérieur ou postérieur d’une victime ou d’un témoin » ; Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Règlement de procédure et de preuve, règle 96 (iv) : « Credibility, character or predisposition to sexual availability of a victim or witness cannot be inferred by reason of sexual nature of the prior or subsequent conduct of a victim or witness » ; TPIY, Règlement de procédure et de preuve, règle 96 (iv) : « le comportement sexuel antérieur de la victime ne peut être invoqué comme moyen de défense ».

[11] TPIY, Procureur c. Kunarac, et al, Jugement, IT-96-23-T, 22 février 2001, para. 460.

[12] JEP, Section d’appel. Ordonnance TP - SA 171 de 2019, para. 12. Sur les limites d’une telle approche, voy. D. Buss, « Rethinking ‘Rape as a Weapon of War’ », Feminist Legal Studies, Vol. 17, 2009, pp. 145-163.

[13] Ibid, para. 13.

[14] TPIY, Procureur c. Kunarac, et al., Judgment d’appel, IT-96-23-T, 12 juin 2002, para 130.

[15] TPIR, Procureur c.. Pauline Nyiramasuhuko, Jugement, ICTR-98-42-T, 24 juin 2011, paras 6093 et 6200.

[16] Wood E.J., “Sexual Violence during War: Toward an Understanding of Variation” in L Sjoberg & S Via (eds) Gender, War, and Militarism, 2010, pp 124 et s.

[17] TIPY, Le Procureur c. Zejnil Delalić, Zdravko Mucić, Hazim Delić et Esad Landžo, Jugement, IT-96-21-T, 16 novembre 1998, para. 333.

[18] LaViolette N., “Commanding Rape: Sexual Violence, Command Responsibility, and the Prosecution of Superiors by the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda”, Canadian Yearbook of International Law/Annuaire Canadien de Droit International, Vol. 36, 1998, pp 93-149 ; en particulier pp 123 et s.

[19] Bourgon S., « La doctrine de la responsabilité du commandement et la notion de lien de subordination devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie », Revue québécoise du droit international (hors-série), 2007, pp 95-117.

[20] CPI, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Jean-Pierre Bemba Gombo contre le Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut par la Chambre de première instance III, ICC-01-05-01/98A, 8 juin 2018, para. 189.

[21] Llanta D., La protection de l'individu contre les violences sexuelles : de la prévention à la réparation au sein de l'ordre juridique international et des systèmes nationaux, 2019, pp. 328 et s.

Luis-Miguel Gutiérrez

Luis-Miguel Gutiérrez est docteur en droit public de l’Université Toulouse 1 Capitole. Sa thèse porte sur les rapports entre justice transitionnelle et la constitution dans une approche de droit constitutionnel comparé (publiée à la Collection des thèses, Institut Universitaire Varenne, Lextenso/LGDJ, n° 171, Paris, 2018, 645 p.). Il a été qualifié aux fonctions de Maître de conférences par la section 02 du CNU. Il occupe depuis septembre 2019 un poste d’enseignant contractuel en droit public à l’Université de Lille. Il est co-président de la Commission de justice transitionnelle de l’Association des juristes franco-colombiens et a intervenu à plusieurs reprises devant la Juridiction spécial pour la paix en Colombie sur des sujets relatifs aux sanctions pénales de justice transitionnelle et les stratégies de poursuites en matière de crimes sexuels et basés sur le genre.

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