Patrimoine culturel ukrainien - Partie 2 : La répression des atteintes portées au patrimoine culturel ukrainien

Après la présentation du cadre juridique relatif à la protection du patrimoine culturel (Partie 1), nous allons observer, dans cette seconde partie, comment la protection du patrimoine culturel s'articule entre d'un côté la compétence prioritaire des Etats pour poursuivre et juger les atteintes portées au patrimoine culturel ukrainien et, d'un autre côté, l'établissement au niveau international de responsabilités pénales individuelles pour les atteintes au patrimoine culturel ukrainien en tant que crimes de guerre.

 La compétence prioritaire des Etats pour poursuivre et juger les atteintes portées au patrimoine culturel ukrainien

 La poursuite et le jugement des atteintes au patrimoine culturel doivent être prioritairement menées par les Etats, en tant que sujets originaires du droit international public. En l'espèce, les atteintes portées au patrimoine culturel ukrainien pourront faire l'objet d'une action des tribunaux ukrainiens au titre de la compétence territoriale, mais également d'une action devant les Etats tiers au conflit, au titre de la compétence universelle.

L’action des tribunaux ukrainiens au titre de la compétence territoriale

 Sur la base de la Convention de La Haye de 1954, l’Ukraine s'emploie avec l’aide de l’UNESCO à identifier et signaler tout bien sur son territoire qu’elle considère comme appartenant à son patrimoine culturel et nécessitant une protection particulière vis-à-vis des effets prévisibles du conflit armé. S’obligeant ainsi à ne pas utiliser ces biens à des fins militaires, elle s’assure, en théorie, que les autres parties au conflit respectent et protègent le patrimoine signalé. En théorie seulement puisque les atteintes au patrimoine culturel ukrainien sont nombreuses.

 L’Ukraine, en tant qu’Etat de situation, est le premier Etat à devoir organiser la répression des crimes commis au titre de sa compétence territoriale, compétence qui prévoit que sa « loi pénale [...] est applicable à toutes les infractions commises sur [son] territoire. Le territoire inclut les espaces maritimes et aériens qui lui sont liés ». Le Code pénal ukrainien prévoit expressément la possibilité de juger des individus qui se seraient rendu coupables de violations des lois et coutumes de la guerre prévues dans les traités internationaux (Article 438 du Code pénal ukrainien), tels que ceux ratifiés par l’Ukraine en matière de droit international humanitaire et de sauvegarde du patrimoine culturel. C’est précisément le cas du Protocole Additionnel I aux Conventions de Genève puisque son article 85 (§4d) va prévoir la répression des attaques contre les monuments historiques, les œuvres d’art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel ukrainien et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d’un arrangement particulier. Ici il faut néanmoins que les monuments historiques, œuvres d’art et lieux de culte en question n’aient pas été situés à proximité immédiate d’objectifs militaires.

 C’est également le cas de la Convention de La Haye de 1954 dont l’obligation de respecter les biens culturels des Hautes Parties Contractantes a été également violée, puisqu’au-delà des actes d’hostilité, des biens culturels ukrainiens ont été volés, pillés et détournés. Enfin, le deuxième Protocole Additionnel de la Convention de 1954 vient lui aussi permettre la répression des attaques commises contre le patrimoine culturel ukrainien, notamment quand il s’agit de destruction ou d’appropriation sur une grande échelle de biens culturels protégés, de faire d’un bien culturel protégé l’objet d’une attaque ou du vol, pillage ou détournement de biens culturels ou les actes de vandalisme dirigés contre des biens culturels protégés par la Convention et le présent Protocole (article 15). Il est intéressant de noter que, bien que l’article 4§2 de la Convention de 1954 prévoit qu’il peut être dérogé aux obligations de protection des biens culturels dans les cas où une nécessité militaire l’exige d’une manière impérative, l’article 6-a du Protocole Additionnel vient encadrer ce type de dérogation en précisant qu’elle ne peut être invoquée pour diriger un acte d’hostilité contre un bien culturel que lorsque et aussi longtemps que ce bien culturel, par sa fonction, a été transformé en objectif militaire, et qu’il n’existe pas d’autre solution pratiquement possible pour obtenir un avantage militaire équivalant à celui qui est offert par le fait de diriger un acte d’hostilité contre cet objectif.

 Toutes ces atteintes aux obligations internationales souscrites sont des violations des lois et coutumes de la guerre, violations dont les tribunaux ukrainiens sont compétents pour s’en saisir tel qu’ils ont été amenés à le faire pour poursuivre et condamner des militaires auteurs de crimes commis depuis le déploiement des troupes russes sur le sol ukrainien.

 Le déclenchement de la compétence universelle d’Etats tiers au conflit : focus sur le cas français

L’exercice de la compétence universelle par les Etats tiers est une solution qui ne doit pas être écartée ou oubliée. Il s’agit de la compétence d’un État à juger des crimes violant le droit international, lorsque les crimes ne se sont pas produits sur le territoire de cet Etat, et lorsque ni la victime ni l’auteur ne sont des ressortissants de cet Etat. Mais celle-ci n’est pas suffisamment fonctionnelle pour de nombreux Etats.

 La France, par exemple, n'a pas encore ouvert d'enquêtes au titre de la compétence universelle pour la situation en Ukraine. Le Pôle crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre (rattaché au Parquet national antiterroriste ou PNAT) du Tribunal judiciaire de Paris a pourtant bel et bien ouvert sept enquêtes du chef de crime de guerre ou de complicité de crime de guerre en Ukraine. Cependant, les crimes ne concernent que ceux réalisés au préjudice de victimes françaises, donc au titre de la compétence personnelle passive (des enquêtes sur des ressortissants français comme auteurs potentiels de crimes de guerre ne sont pas à exclure pour l'avenir). S’il est vrai que la plupart des Etats tiers privilégient leur compétence personnelle passive pour entamer des enquêtes sur des crimes de guerre commis contre leurs ressortissants, l'extension d’un tel titre de compétence à des biens n'est que rarement envisagée.

 La compétence universelle a été adoptée dans la législation de 166 pays, et, dans le cadre de l'Ukraine, l'Allemagne et la Suisse ont affirmé leur volonté politique de poursuivre les crimes sur la base de la compétence universelle[1]. Il faut espérer que cette pratique soit suivie, notamment par les Etats accueillant des réfugiés ukrainiens ou des suspects russes. Certains Etats ont par exemple rapidement décidé de participer au joint investigative teams initié par Eurojust sur les crimes internationaux présumés commis en Ukraine. En-dehors de la volonté, c'est la capacité qui pourra faire défaut puisque, par exemple, seulement 20 des 166 pays à avoir intégré la compétence universelle à leur législation n'exigent pas la présence du suspect sur leur territoire pour engager la procédure.

 En France, le Procureur du PNAT a affirmé qu'il n'hésiterait pas à ouvrir des enquêtes si les conditions pour exercer la compétence universelle en France sont respectées. La compétence universelle peut être utilisée afin de répondre des infractions d'atteintes aux biens culturels en cas de conflits armés depuis une loi du 13 juillet 2018. Cette loi reprend les conditions d'exercice de la compétence universelle établies par l'article 689-11 du Code de procédure pénale. Elles sont communément qualifiées de « verrous », et sont vivement critiquées comme permettant l'impunité des crimes internationaux. Parmi ces conditions, il est exigé que les auteurs étrangers aient été présents sur le territoire français, et qu'ils aient une résidence habituelle sur celui-ci. Il faudra également que les crimes de guerre soient incriminés de la même manière en France et dans l'État de situation, et que la requête soit réalisée par le ministère public. Néanmoins, ces verrous ont fait l'objet d'une discussion devant la Cour de cassation française, qui a abouti à une décision du 12 mai 2023, assouplissant le caractère restrictif de certains verrous (pour plus de détails, voir l’article de BDIP  - France: Vers un assouplissement des conditions d’exercice de la compétence universelle)

 Ainsi, grâce à la compétence universelle, les juridictions françaises pourraient à l'avenir se pencher sur la question de la détérioration des biens comme étant un crime ou un délit de guerre, en application de l'article 461-16 du Code pénal.

 La Cour pénale internationale et les atteintes au patrimoine culturel ukrainien

 Si les Etats sont prioritaires dans la poursuite et le jugement des crimes commis sur le territoire ukrainien, la CPI peut voir sa compétence engagée en application du principe de complémentarité. Prévu à l’article 17 du Statut de Rome, ce principe prévoit en effet l'activation de la compétence de la Cour lorsque les Etats n’ont pas la volonté ou sont dans l’incapacité de se charger de la répression des crimes commis. La capacité symbolise ici la disponibilité physique des juridictions à le faire. Quant à la volonté, elle manifeste plus une disponibilité morale à le faire grâce à des ressources adéquates. Dans cette hypothèse, reste à la Cour de vérifier qu’elle ait la compétence sur la situation ukrainienne et que des crimes prévus dans son Statut aient été commis.

 La compétence de la Cour pénale internationale sur la situation en Ukraine

 Dès 2014, l’Ukraine a exercé sa prérogative l’autorisant à reconnaître la compétence de la CPI en vertu de l’article 12-3 du Statut de Rome. Si cette première acceptation de compétence allouait à la Cour un cadre temporel bien défini, à savoir les crimes qui auraient été commis entre le 21 novembre 2013 et le 22 février 2014, une deuxième acceptation de compétence en date du 8 septembre 2015 est venu étendre ce cadre à une durée indéterminée afin d’englober tous les crimes qui continuent d’être commis en Ukraine depuis le 20 février 2014. De ce fait, la CPI est pleinement compétente pour connaître des crimes qui sont commis en territoire ukrainien depuis le déploiement des troupes russes le 24 février 2022. Cette compétence a par ailleurs été « renforcée » lorsque 43 Etats Parties au Statut de Rome ont décidé de renvoyer devant la Cour la situation en Ukraine, permettant ainsi au Procureur d’ouvrir une enquête sans avoir à obtenir l’autorisation de la Chambre préliminaire.

L’article 8 du Statut de Rome prévoit en particulier la compétence de la Cour pour les crimes de guerre qui seraient commis par les parties belligérantes au cours d’un conflit armé. La Chambre préliminaire II de la CPI a reconnu la qualification de conflit armé international (CAI) dans les deux mandats d’arrêt délivrés le 17 mars 2023 puis le 5 mars 2024 des mandats d’arrêts. Si l’existence du CAI ne fait pas défaut, il ne se suffit pas à lui-même et il faut examiner si, dans les faits, les atteintes portées au patrimoine culturel ukrainien peuvent être qualifiées de crimes de guerre et ainsi permettre d’engager des responsabilités pénales individuelles.

Précisément, le Statut de Rome énonce que constitue un crime de guerre en ce qu’il viole gravement les lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux,“[l]e fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, [...], à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires” (article 8-2-b-ix). À la lumière des éléments des crimes, il apparaît que, pour être qualifié de crime de guerre, d’une part l’attaque devait avoir pour objectif des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, et, d’autre part, l’auteur de cette attaque devait entendre prendre pour cible de tels bâtiments. De plus, ces derniers ne devaient pas être utilisés à des fins militaires les transformant ainsi en cibles légitimes. Enfin, il faut démontrer que le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé au CAI et que l’auteur avait connaissance des circonstances de faits établissant l’existence du conflit.

 Les atteintes au patrimoine culturel ukrainien en tant que crimes de guerre

 Depuis le 24 février 2022, l’UNESCO a recensé des atteintes portées à 349 sites culturels ukrainiens, atteintes qui vont de la dégradation à la destruction partielle des biens. Ces atteintes concernent 127 édifices religieux, 31 musées, 157 immeubles historiques et/ou artistiques, 19 monuments, 14 bibliothèques et 1 Centre d’archives. Dans la région de Tchernihiv, plusieurs églises - comme celles de Saint Theodosius, de Sainte Catherine, de Saint Kazan ou encore de l’Assomption de la Vierge Marie - ont fait l'objet d’attaques lancées par les forces russes. Dans la région de Kyiv, de nombreux monuments commémoratifs ont subi les effets des bombardements, notamment les monuments dédiés à la mémoire des villageois et des soldats morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Pareillement, le musée national de Kyiv a fait l’objet d’attaques. Des frappes similaires ont été lancées dans les régions de Kharkiv, de Zaporizhzhya ou encore de Donetsk. Le centre historique d'Odessa, inscrit l’année passée sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, fait l’objet d’une surveillance particulière puisqu’il est considéré comme patrimoine mondial en péril, « ce qui lui ouvre accès à des mécanismes renforcés d’assistance internationale, techniques et financiers, que l’Ukraine pourra solliciter afin de garantir la protection du bien et le cas échéant d’aider à sa réhabilitation ». Une surveillance qui s’est accrue depuis le mois de juillet 2023, période où les troupes russes ont bombardé plusieurs nuits d'affilée Prymorsky, le quartier d’Odessa où se trouve le centre historique. C’est d’ailleurs à cette occasion que le chœur de la cathédrale de la Transfiguration a été fortement endommagé.

 Toutes ces attaques semblent montrer que l’objectif était de cibler le patrimoine culturel et cultuel ukrainien, et ce en portant atteinte à plusieurs bâtiments consacrés à la religion, à l’art, à la science et à des monuments historiques. Dans l’affaire Al Madhi, la Chambre de première instance de la CPI avait eu l’occasion d’établir que l’élément consistant à « diriger une attaque » incluait tous les actes de violence commis contre des biens protégés, et qu’elle ne ferait pas de distinction selon que ces actes auront été commis lors de la conduite des hostilités ou après le passage du bien sous le contrôle d’un groupe armé (ICC-01/12-01/15, §15)[2]. De plus, elle considérait que le fait que les bâtiments visés revêtaient non seulement un caractère religieux mais également une valeur symbolique et affective pour les habitants était à prendre en compte dans l’évaluation de la gravité du crime commis (§79).

 En matière d'intentionnalité, l’article 8-2-b-ix du Statut de Rome précise que l’auteur entendait prendre intentionnellement pour cible de son attaque les bâtiments consacrés à la religion, à l’art, à la science ou les monuments historiques. Un certain nombre de biens et sites touchés bénéficient d’une protection spéciale du fait de leur attribution du Bouclier bleu par les autorités ukrainiennes, marquage effectué en vertu de la Convention de La Haye de 1954 et permettant de préserver certains biens des ravages de la guerre. De ce fait, l’intentionnalité dans la commission des attaques pourrait être considérée comme renforcée puisque la personne ciblait intentionnellement des biens bénéficiant d’une protection supplémentaire. Néanmoins, il pourra se montrer difficile de démontrer que l’intention de l’auteur était bien de cibler des biens protégés, notamment quand ceux-ci sont dans des zones où se situent des cibles militaires légitimes, ce qui les ferait tomber sous le coup du dommage collatéral. Une analyse au cas par cas par le juge sera donc nécessaire.

 Les attaques contre le patrimoine ukrainien ont lieu dans un cadre qui traduit juridiquement un CAI. Puisque les attaques sont commises dans ce cadre, elles ont lieu par conséquent dans le contexte du CAI et sont associées à celui-ci. La personne ayant supposément adoptée le comportement criminel ne pouvait qu’avoir connaissance des circonstances de fait établissant l’existence dudit conflit, car le déploiement des troupes russes en Ukraine a été publiquement annoncé par les autorités russes. Précisément, le « comportement » qu’est l’attaque contre des biens culturels est un « élément qui exige non pas l’existence d’un lien avec des hostilités particulières mais seulement une association avec le conflit armé [...] plus généralement » (ICC-01/12-01/15, §18).

 Pour compléter son analyse, la CPI pourra s’appuyer sur les développements effectués par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) dans les affaires Le Procureur c/. Pavle Strugar et Le Procureur c/. Miodrag Jokic, tous les deux condamnés, entre autres, pour crimes de guerre du fait de la destruction ou endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à l’enseignement, aux arts et aux sciences, de monuments historiques, d’oeuvres d’art et d’oeuvres à caractère scientifique. Ces deux affaires constituent des précédents intéressants car il s'agissait en l'espèce des bombardements de la vieille ville de Dubrovnik, inscrite dans sa totalité au patrimoine mondial de l’humanité en 1979. Le TPIY avait établi que 52 immeubles et édifices à caractère culturel furent détruits ou endommagés lors des bombardements qui n’étaient pas justifiés par les exigences militaires. Les accusés avaient été condamnés sur la base de leur responsabilité de supérieur hiérarchique car, en raison de leurs positions au sein de la chaîne de commandement militaire, ils n’avaient pris aucune mesure pour mettre fin à l’attaque quand ils auraient pu et auraient dû le faire et n’ont pas ensuite fait en sorte que les auteurs soient punis.

 CONCLUSION

 Après deux années de conflit, la répression juridictionnelle des crimes à l'encontre du patrimoine culturel ukrainien doit encore relever de nombreux défis. Les Etats parties au conflit seront les premiers à devoir agir. La protection du patrimoine culturel pourra également intéresser les Etats tiers qui sont compétents au travers de la compétence universelle. Néanmoins, ils n'ont encore jamais poursuivi ce type de violations sur la base de la compétence universelle. C'est enfin au niveau international qu'une répression pénale est possible, il reste à voir si la compétence de la CPI sera activée pour ce type de crimes et si elle sera privilégiée à celle d'une nouvelle juridiction ad hoc.

 

 

[1] Master 2 Justice pénale internationale, dirigé par C. BEAUCILLON, « NATO Legal Clinic », 2022-2023. 

[2] Nous nous référons à l’affaire Al Madhi qui concernait la violation de l’article 8-2-e-iv relatif aux atteintes au patrimoine culturel au cours d’un conflit armé ne présentant pas un caractère international. La Cour a explicitement statué que l’article 8-2-e-iv était le pendant, pour les conflits armés ne présentant pas un caractère international, de l’article 8-2-b-ix, qui s’applique dans le cadre des conflits armés internationaux. Par conséquent les éléments sont pratiquement identiques (ICC-01/12-01/15, §§12-17).

Yann Lemoine & Emma Marc

Yann Lemoine est juriste spécialisé en droit international pénal et droit des conflits armés, Il est assistant de justice au pôle correctionnel du Tribunal judiciaire de Lille.

Emma Marc est juriste spécialisée en droit international pénal et droit international public. Elle est juriste stagiaire au sein du Collectif des associations citoyennes, et réalise une thèse sous la direction de François Benchendikh (en recherche de financements dans le cadre d'une Cifre).

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